TRAVAIL EN HAUTEUR : Que dit la réglementation internationale
Posted by      03/23/2026 09:14:54     Home    Comments 0
TRAVAIL EN HAUTEUR : Que dit la réglementation internationale

Le travail en hauteur se définit par la proximité d’un travailleur avec le vide. Le risque de chute de hauteur est présent quelle que soit la hauteur du vide ou la durée de l’exposition.

Le recours au travail en hauteur concerne de nombreux secteurs d’activités et nécessite la mise en place d’une démarche de prévention des risques adéquate. Dans cet article, retrouvez ce qu’il faut savoir pour prévenir efficacement les risques de chutes de hauteur pour vos salariés !

L’enjeu de la santé et de la sécurité au travail est de grande importance en matière de protection des salariés contre les risques professionnels. Ces risques ont des effets négatifs aussi bien sur le plan économique que social.

C’est dans cette optique que l’état tunisienne a raté le travail déjà entrepris en continuant la mise en place un cadre promotionnel en matière de santé et sécurité, par un meilleur cadre réglementaire visant l’amélioration la santé et la sécurité au travail et la compétitivité de nos sociétés tunisiennes lui permettant d’innover, d’anticiper et de faire évoluer ses produits, et d’être compétitif, d’avoir de meilleures armes pour conquérir des marchés, de mieux connaître les marchés et leurs tendances.

La règlementation Tunisienne sur le travail en hauteur

2009 a vu naitre le code de la sécurité et de la prévention des risques d’incendie et d’explosion en Tunisie.

Le travail a failli être complété donnant la naissance des normes spécifiques aux travaux en hauteur et le risque de chute.

La Tunisie demeure sans règlementation spécifique à la prévention des chutes des hauteurs.

Seules quelques articles du code de travail tunisien peuvent être interprétés et présentant des exigences aux employeurs de protéger leurs travailleurs contre les chutes de hauteurs.

Article 28 du code de travail tunisien :

Lorsqu’un chef d’entreprise industrielle ou commerciale passe un contrat pour l’exécution d’un certain travail ou la fourniture de certains services, avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d’œuvre nécessaire, il encourt, dans les cas suivants et nonobstant toute stipulation contraire les responsabilités ci-après indiquées :

Si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissement, ou dans les dépendances de celui-ci, le chef d’entreprise, en cas d’insolvabilité de l’entrepreneur, est substitué à ce dernier, en ce qui concerne les travailleurs que celui-ci emploie, pour le paiement des salaires et des congés payés, la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et les charges résultant des régimes de sécurité sociales ;

Article 29 du code de travail tunisien :

Le chef d’entreprise est responsable avec le sous- entrepreneur de main-d’œuvre de l’observation de toutes les prescriptions de la législation concernant les conditions du travail, l’hygiène et la sécurité, la durée du travail, le travail de nuit, le travail des femmes et des enfants, le repos hebdomadaire et les jours fériés, à l’occasion de l’emploi, dans ses ateliers, magasins ou chantiers, de salariés du sous-entrepreneur, comme s’il s’agissait de ses propres ouvriers et employés et sous les mêmes sanctions .

Article 152 du code de travail tunisien :

Les prestations de santé et de sécurité au travail couvrent toutes les entreprises et activités régies par le présent code.

Les frais nécessités par ces prestations sont supportés par l’employeur.

La nature des prestations et les conditions de leur octroi sont déterminées par des textes réglementaires ou par les conventions collectives, conformément aux dispositions du présent titre.

Tout employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires et appropriées pour la protection des travailleurs et la prévention des risques professionnels. Il doit notamment :

Veiller à la protection de la santé des travailleurs sur les lieux du travail,

Garantir des conditions et un milieu de travail adéquats,

Protéger les travailleurs des risques inhérents aux machines, au matériel et aux produits utilisés,

Fournir les moyens de prévention collective et individuelle adéquats et initier les travailleurs à leur utilisation,

Informer et sensibiliser les travailleurs des risques de la profession qu’ils exercent

Le travailleur est tenu de respecter les prescriptions relatives à la santé et à la sécurité au travail et de ne pas commettre aucun acte ou manquement susceptible d’entraver l’application de ces prescriptions. Il est tenu notamment de ce qui suit :

Exécuter les instructions relatives à la protection de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des salariés travaillant avec lui dans l’entreprise,

Utiliser les moyens de prévention mis à sa disposition et veiller à leur conservation,

Participer aux cycles de formation et aux activités d’information et de sensibilisation relatives à la santé et à la sécurité au travail que l’entreprise organise ou y adhère,

Informer immédiatement son chef direct de toute défaillance constatée susceptible d’engendrer un danger à la santé et à la sécurité au travail,

Se soumettre aux examens médicaux qui lui sont prescrits.

Article 154-5 du code de travail tunisien :

Le chef d’entreprise est tenu de désigner un responsable de la sécurité au travail au sein de l’entreprise, qui sera chargé notamment :

De veiller à l’application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives à la sécurité au travail,

De superviser l’exécution des programmes de sécurité au travail,

De contrôler les lieux de travail pour détecter les sources de danger et les signaler afin de prévenir la survenance des risques et de s’assurer de l’utilisation des moyens de prévention,

D’identifier les causes d’accidents de travail et de présenter les propositions visant à les prévenir et à garantir la sécurité des travailleurs dans l’entreprise,

D’initier les travailleurs à l’utilisation des équipements de prévention,

De procéder à la sensibilisation et à la diffusion de l’éducation préventive auprès des travailleurs,

Le responsable de la sécurité au travail exerce cette fonction à plein temps ou en sus de son travail principal.

Les catégories d’entreprises tenues de désigner un responsable de sécurité au travail et les conditions devant être remplies par celui-ci sont fixées par décret pris après consultation des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs concernées

La règlementation Marocaine sur le travail en hauteur

Le royaume du Maroc, plus pragmatique, a dû transcrire la règlementation de la Commission Européenne à la lettre.

Les normes marocaines dont le nombre dépasse actuellement les 14000 normes sont très largement alignées avec les normes internationales et régionales. Dans le domaine des EPI, plus de 280 normes ont été homologuées jusqu’à présent, couvrant les casques de protection, les lunettes, les gants, les chaussures de sécurité, les appareils de protection respiratoires, les systèmes d’arrêt des chutes et les vêtements de protection (contre la chaleur, les produits chimiques, le feu…).

La loi 65-99 relative au code du travail : Depuis son entrée en vigueur en 2004, la loi 65-99 relative au code du travail a constitué une avancée majeure dans l’arsenal juridique national qui encadre le travail et l’emploi. L’obligation faite à l’employeur et au salarié :

L’obligation faite à l’employeur de prendre toutes les mesures de protection des salariés contre les risques professionnels. 

L’obligation faite au salarié de se conformer aux prescriptions particulières relatives à la santé et à la sécurité au travail. 

Le non-respect des dites prescriptions constitue une faute grave pouvant entraîner le licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement, ni dommages-intérêts. Ci-dessous les principaux articles relatifs à la sécurité au travail dans le code du travail :

Article 24 :  De manière générale, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés dans l’accomplissement des tâches qu’ils exécutent sous sa direction et de veiller au maintien des règles de bonne conduite, de bonnes mœurs et de bonne moralité dans son entreprise.

Article 284 : Les salariés appelés à travailler dans les puits, les conduits de gaz, canaux de fumée, fosses d’aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une ceinture ou être protégés par un autre dispositif de sûreté, y compris les masques de protection.

Article 289 : l’employeur doit informer les salariés des dispositions légales concernant la protection des dangers que peuvent constituer les machines. Il doit afficher sur les lieux de travail, à une place convenable habituellement fréquentée par les salariés, un avis facilement lisible indiquant les dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que les précautions à prendre. Il est interdit à tout salarier d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place et ne doit pas rendre inopérants les dispositifs de protection dont la machine qu’il utilise est pourvue. Il est interdit de demander à un salarié d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. 

Article 294 : Les conditions de sécurité et d’hygiène dans lesquelles s’effectuent les travaux dans les mines, carrières et installations chimiques doivent garantir aux salariés une hygiène et une sécurité particulières conformes aux prescriptions fixées par voie réglementaire.

Https://www.imanor.gov.ma/wp-content/uploads/2022/05/Guide-EPI-2019.pdf
Https://www.imanor.gov.ma/wp-content/uploads/2022/04/21.0.113-EN-358.pdf

La Règlementation Française sur le travail en hauteur

Conception des lieux de travail

 Parmi les caractéristiques des bâtiments abritant des locaux de travail, plusieurs dispositions du Code du travail sont à considérer du point de vue de la sécurité vis-à-vis des chutes de hauteur. Elles portent sur :

Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d’accès (article R. 4224-5) ;

Les puits, trappes et ouvertures de descente (article R. 4224-5) ;

Les cuves, bassins et réservoirs (article R. 4224-7) ;

Les toitures en matériaux réputés fragiles, en prévision des interventions futures (article R. 4224-8) ;

Les parties vitrées, en prévision des opérations de nettoyage (article R. 4214-2) ;

Les ouvrants en élévation ou en toiture (article R. 4214-5).

S’il subsiste des zones de danger qu’il n’a pas été techniquement possible de protéger, l’employeur prend toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent accéder à ces zones et signale celles-ci de manière visible (articles R. 4224-4 et R. 4224-20).

Après la construction ou l’aménagement d’un bâtiment, il appartient au maître d’ouvrage de remettre au chef d’établissement un dossier de maintenance des lieux de travail, dans lequel figurent notamment les solutions retenues au regard des éléments ci-dessus. La protection collective doit y être privilégiée dans tous les cas. Ce dossier peut faire partie du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage à remettre par le coordonnateur SPS s’il y eu pluralité d’intervenants pour les travaux nécessitant son intervention (articles R. 4532-95 et R. 4532-96).

Travaux temporaires en hauteur

Postes de travail et dispositifs de protection collective

 Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, et permettant également l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques (article R. 4323-58 du Code du travail).

La prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail peut être assurée par diverses protections collectives, soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente (article R. 4323-59 du Code du travail).

Les dispositifs de protection collective doivent en outre être conçus et installés de manière à éviter leur interruption aux points d’accès aux postes de travail.

Toutes les mesures doivent être prises pour éviter que l’exécution d’un travail particulier conduise à l’enlèvement temporaire de dispositifs de protection collective pour éviter les chutes.

Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur doivent être accessibles en toute sécurité et la circulation en hauteur doit pouvoir s’effectuer en toute sécurité (article R. 4323-65 à R. 4323-67).

Mesures alternatives

 Ces dispositions sont complétées par des mesures alternatives en cas d’impossibilité de mise en place d’un garde-corps : dispositifs de recueil souples (article R. 4323-60) ou recours aux EPI comme les systèmes d’arrêt de chute (article R. 4323-61). Le Code du travail présente en quelque sorte les installations permanentes comme « référence » pour la réalisation de ces travaux. Lorsque ces installations permanentes n’existent pas et qu’il est techniquement impossible de les envisager, le recours à des équipements de travail est possible, en respectant quelques grands principes pour leur choix et leur utilisation (article R. 4323-62).

Au nombre de ces équipements, les échafaudages font l’objet de dispositions spécifiques (articles R. 4323-69 à R. 4323-80 du Code du travail et arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages).

Interdictions

 Par ailleurs, d’une manière générale, il est interdit :

D’utiliser des échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Il ne peut y être dérogé qu’en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif (article R. 4323-63) ;

De recourir aux techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail. Il ne peut y être dérogé qu’en cas d’impossibilité technique de faire appel à des équipements assurant la protection collective des travailleurs ou après évaluation du risque dans les conditions prévues à l’article R. 4323-64. Les conditions d’utilisation sont alors strictement encadrées (articles R. 4323-89 et R. 4323-90) ;

De réaliser des travaux en hauteur, quel que soit l’équipement ou l’installation, lorsque les conditions météorologiques (vent important, tempête…) ou les conditions liées à l’environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des travailleurs (article R. 4323-68).

Dispositions spécifiques aux travaux de bâtiment et de génie civil

 De manière générale, des mesures sont prévues pour éviter des chutes de personnes pour toutes les parties de construction dont l’aménagement n’est pas définitivement réalisé (articles R. 4534-3 à R. 4534-6 et R. 4534-84) :

Obligation de signalisation avec interdiction d’accès au moyen de dispositifs matériels ;

Protection des ouvertures donnant sur le vide, des puits, galeries inclinées, trémies par des garde-corps temporaires, planchers provisoires ;

Mise en place de garde-corps rampants provisoires sur les volées d’escalier non munies de leurs rampes définitives…

Pour les travaux en hauteur, le Code du travail envisage des matériels particuliers dénommés plates-formes de travail et passerelles, avec des spécifications propres (articles R. 4534-74 à R. 4534-84).

Les travaux sur les toitures sont également soumis à un ensemble de dispositions (articles R. 4534-85 à R. 4534-94).

Des mesures particulières de vérification (matériel, engins, installations et dispositifs de protection de toutes natures utilisés sur un chantier) doivent être prises par une personne compétente à leur mise ou leur remise en service. Un registre d’observations relatives à l’état des matériels doit exister sur le chantier (articles R. 4534-15 à R. 4534-20).

Compétences et formation des intervenants en hauteur

 Les interventions en hauteur doivent être effectuées par des personnes ayant reçu une formation.

Tout employeur est tenu d’informer ses salariés sur les risques professionnels et leur prévention, de les former à la sécurité et à leur poste de travail (articles L. 4141-1 à 4141-4 du Code du travail). En outre, des formations spécifiques sont prévues pour l’usage de certains équipements de travail comme les échafaudages et les équipements motorisés pour le travail en hauteur.

Échafaudages

 Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.

La formation comporte notamment  (article R. 4323-69 du Code du travail) :

La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l’échafaudage ;

La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l’échafaudage ;

Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets ;

Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourraient être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l’échafaudage ;

Les conditions en matière d’efforts de structure admissibles ;

Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.

Recommandations de la Cnam sur les échafaudages

La recommandation R 408 de la Cnam définit des référentiels de compétence pour le montage, l’utilisation et l’exploitation des échafaudages de pied et distingue quatre catégories d’intervenants sur les échafaudages :

Chargés de la conception d’échafaudage (connaissance du matériel, adéquation entre les exigences de l’utilisateur, les contraintes du site et les conditions d’utilisation données par le fabricant du matériel, évaluation des risques et mesures de prévention, capacité d’étude) ;

Monteurs de l’échafaudage (état du matériel, conformité au plan, gestion des situations de danger) ;

Chargés de réception et de maintenance (ou d’exploitation) d’échafaudage (conformité de l’échafaudage au plan et état des différents éléments) ;

Personnels travaillant sur les échafaudages (accéder et circuler en sécurité, respecter les limites de charge, maintenir l’échafaudage en sécurité, éviter et signaler les situations dangereuses).

La recommandation R 457 de la Cnam définit quant à elle des référentiels de compétence pour les trois catégories d’intervenants qu’elle distingue en ce qui concerne les échafaudages roulants : monteurs, vérificateurs et utilisateurs.

Plates-formes élévatrices mobiles de personnel PEMP

 Le conducteur de PEMP doit connaître parfaitement les caractéristiques, les possibilités et les limites de manœuvre de l’appareil et s’assurer de sa maintenance.

Selon les articles R. 4323-55 à R. 4323-57 du Code du travail, et en application de l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 1998 (relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes), seules sont habilitées à conduire une PEMP les personnes en possession d’une autorisation de conduite établie et délivrée par leur employeur sur la base d’une évaluation effectuée par ce dernier.

L’autorisation de conduite est un document personnel, limité dans le temps, précis dans son champ d’application, qui doit pouvoir être présenté sur le lieu de travail. Celle-ci devient caduque au changement d’employeur.

L’évaluation de l’opérateur prend en compte trois éléments : son aptitude médicale au poste de travail, un contrôle de ses connaissances pour la conduite en sécurité d’une PEMP, sa connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation.

La preuve des connaissances des opérateurs peut s’appuyer sur le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (Caces) mis en place par la Cnam. La recommandation R 486 en définit les conditions d’obtention. Cette recommandation distingue notamment deux catégories de PEMP : les catégories A et B. Un Caces spécifique est associé à chacune de ces catégories.

Équipements de protection individuelle (EPI) contre les chutes de hauteur système d’arrêt de chutes

 L’employeur doit informer de manière appropriée les salariés qui doivent utiliser des EPI :

Des risques contre lesquels l’équipement de protection individuelle les protège ;

Des conditions d’utilisation ;

Des instructions ou consignes concernant les EPI et leurs conditions de mise à disposition ;

Des conditions de mise à disposition des EPI.

Le salarié doit suivre une formation adéquate et spécifique à l’utilisation des EPI contre les chutes de hauteur, comprenant un entraînement au port de l’équipement et éventuellement une formation aux interventions de secours et de mise en sécurité. Ces formations doivent être renouvelées aussi souvent que nécessaire. Le salarié doit être à même de contrôler avant chaque intervention que les équipements sont en bon état et de s’assurer que les vérifications périodiques annuelles ont été effectuées (articles R. 4323-104 à R. 4323-106).

Travaux sur cordes

 La réglementation (article R. 4323-89 du Code du travail) insiste notamment sur la nécessité d’une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage.

Cette formation doit répondre aux critères généraux exposés dans le Code du travail :

Conditions d’exécution du travail (article R. 4141-13) ;

Conduite à tenir en cas d’accident (article R

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